J.O. 63 du 15 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 février 2006 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2004 modifié relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne


NOR : EQUA0600560A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1972 relatif aux modalités d'attribution des bourses d'entretien à des élèves français non fonctionnaires de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié fixant les conditions d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant technique de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite d'avions (FCLI) ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2004 modifié relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile, Arrête :


Article 1


Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2004 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Filière U :

- être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours ;

- être titulaires d'un baccalauréat et être en possession de 120 crédits à l'issue d'une deuxième année de licence ou d'un diplôme permettant l'inscription en troisième année de licence scientifique ou technique dans une université française ;

- être détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) délivré depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Filière P :

- être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;

- être titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française ;

- être détenteurs de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;

- être détenteurs d'une qualification de classe ou de type ;

- être détenteurs d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1 ;

- être détenteurs du certificat d'aptitude à l'examen théorique de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) délivré depuis moins de dix-huit mois au 1er janvier de l'année du concours. Cette condition ne s'applique pas pour les candidats titulaires de la qualification de vol aux instruments avion IR (A) en état de validité. »

Article 2


Le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la direction générale

de l'aviation civile,

J.-F. Grassineau